Léobon Valéry Léon Jupile Larombière, Théorie et pratique des obligations… (1857)
“ Car il est évident que le créancier n'a pu s'en procurer la preuve littérale. Ces mots, de délits et de quasi-délits, ont une acception fort étendue; ils comprennent tous les faits qui, sans constituer, d'après la loi criminelle, une contravention, un délit ou un crime, causent à autrui un dommage dont leur auteur est responsable, soit qu'il ait agi ou non avec l'intention de nuire. Nous ne les considérons ici qu'au point de vue des obligations juridiques qui en naissent à l'égard des parties lésées, et de l'action civile à laquelle elles servent de fondement. ”
