Frédéric Braesch, 1789 : l'année cruciale (1941)
“ Le procureur général syndic du département, pas plus que le procureur syndic du district ou que le procureur de la commune ne sont nommés par ce dernier ni même ne le représentent. Ils doivent seulement hâter l'exécution des lois, et sont, en quelque sorte, les tribuns de leurs électeurs ; l'importance du rôle qu'ils jouent dépend d'ailleurs surtout de leur personnalité. Les uns font réellement prendre des décisions par l'assemblée à laquelle ils sont attachés, décisions ainsi libellées dans ce cas : « sur la réquisition du procureur... » ; les autres ne font rien du tout. ”
