Antonio José de Araujo, Colonies portugaises d'Afrique… (1900)
“ Art. 11. — Toutes les fois que le gouvernement désapprouvera les systèmes et les procédés d'administration adoptés par la Compagnie envers les habitants de ses territoires, la susdite Compagnie sera tenue de se conformer à cette désapprobation et d'obéir aux instructions qui lui seront données officiellement. Le gouvernement se réserve le droit d'intervenir, lorsqu'il le jugera indispensable à la sûreté des possessions portugaises ou au maintien de l'ordre, dans les conflits d'un caractère politique, suscités entre les chefs et les tribus indigènes dans les territoires de la concession. ”
