Victor Bréchignac, Résumé de la doctrine et de la jurisprudence en matière de mines… (1887)
“ C'est la question du retrait. Le retrait consiste à prendre pour soi le marché d'un autre et à se rendre acheteur à sa place. Le droit de retrait a été en principe aboli par les lois des 13-18 juin 1790. Il a été retenu seulement dans trois circonstances par le Code civil : En matière successorale (art. 841) , en matière litigieuse (art. 1699) , et dans un cas d'indivision (art. 1408) . Il n'est pas retenu en matière de société, mais rien n'empêche qu'il fasse l'objet d'une convention. ”
