Jean-Baptiste-Victor Proudhon, Traité des droits d'usufruit, d'usage… (1823-1827)
“ De quelque manière qu'ait été conçu un legs de pension viagère, les arrérages en sont payables par l'usufruitier de la succession, puisque la loi le décide ainsi; mais il faut prendre garde de confondre la charge du paiement annuel des intérêts, avec la charge de la rente elle-même. Lorsqu'on dit que le légataire universel de l'usufruit doit acquitter les arrérages de la pension dont le legs pèse sur la succession, cela signifie bien que, durant sa jouissance, il est personnellement débiteur de ces arrérages, et qu'il doit les payer tant à sa propre décharge qu'à celle de l'héritier ”
